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Extrait des Conditions Générales de Transport

La responsabilité du transporteur est limitée pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.

POUR LES ENVOIS INFÉRIEURS À 3 TONNES

Cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.

POUR LES ENVOIS ÉGAUX OU SUPÉRIEURS À 3 TONNES

Elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3200 €, la limite la plus faible s’appliquant. “Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (ex : carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordres, etc…), conditionnés par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans les documents de transport.
Sur demande écrite du client formulée préalablement à la remise, ces plafonds de réparation peuvent être portés à des montants supérieurs moyennant des frais y afférents. L’expéditeur supportera seul les conséquences résultant notamment d’une absence, insuffisance ou inexactitude de déclaration relative aux objets remis, d’une absence ou insuffisance d’emballage.
Seules les réserves précises et confirmées par lettre recommandée dans les 3 jours suivant la réception seront recevables (art. 105 du Code de Commerce).

ASSURANCE DE LA MARCHANDISE :

Le client peut, à son gré, soit souscrire une assurance pour garantir la marchandise auprès d’une Compagnie dans le choix de laquelle le Commissionnaire-Groupeur n’a pas à intervenir, soit donner au Commissionnaire-Groupeur « un ordre d’assurance de la marchandise» dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.

ORDRE D’ASSURANCE DE LA MARCHANDISE :

L’assurance de la marchandise n’est contractée que sur ordre écrit donné par l’expéditeur au Commissionnaire-Groupeur et répété pour chaque expédition.
La couverture en est faite par police souscrite par le Commissionnaire-Groupeur, auprès de Compagnies notoirement solvables au moment de la couverture. Les garanties de la police sont réputées connues et agréées par le donneur d’ordres.
Le Commissionnaire-Groupeur tient à la disposition de la clientèle les conditions relatives à l’assurance (clauses de garantie et primes correspondantes).
N’agissant en l’espèce que comme mandataire, le Commissionnaire-Groupeur ne peut être solidaire des assureurs.

CLAUSES RELATIVES AUX TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES :

(Déclaration obligatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 10/12/1984 (J.O. du 31/12/1984).
L’expéditeur doit, quelles qu’en soient les quantités :

  • déclarer lors de leur remise en vue de l’expédition au Commissionnaire-Groupeur de transport les matières et marchandises réputées dangereuses au sens de l’arrêté du 10/12/1984 (J.O. du 31/12/1984).
  • certifier la conformité de leur emballage et étiquetage.
  • indiquer les précautions qu’impose leur manipulation pendant les opérations de transport.

Toute déclaration non confirmée par une mention correspondante sur la lettre de voiture impose à l’expéditeur de rapporter la preuve que le Commissionnaire a été, lors de la remise au plus tard, informé du caractère dangereux de la marchandise.
L’expéditeur supporte seul les conséquences de toute inexactitude, absence ou insuffisance de déclaration.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE :

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux de ressort du Siège Social du Commissionnaire-Groupeur sont compétents.

  • Lorsque le montant de la T.V.A. n’est pas indiqué, le présent récépissé ne peut être utilisé pour l’application des dispositions de la loi N° 65.10 du 6-1-1996.
  • RÉCÉPISSÉ: valant facture en cas de paiement comptant.
  • EN CAS DE CONTRE REMBOURSEMENT: CHÈQUE A L’ORDRE DE L’EXPÉDITEUR.